La somme d’argent en jeu n’est pas pharaonique, pourtant cette affaire a conduit les parties devant les juges. Ceux-ci n’ont pas pris les mêmes décisions en première instance et en appel.

Selon le récit donné par El Correo, en 2024, l’homme avait réservé une chambre d’hôtel dans le secteur de la plage de La Barrosa, à Chiclana (province de Cadix, Espagne) via un site web.

Il séjournait dans l’établissement et profitait des installations, mais ne réglait pas le coût du séjour, qui s’élevait à 139 euros. Pour une raison bien simple : il avait réservé la chambre d’hôtel au nom d’une femme, celle-ci n’ayant jamais donné son autorisation pour une telle opération.

Le tribunal de première instance de Séville avait reconnu l'homme coupable d’escroquerie, le condamnant à rembourser les 139 euros correspondant au coût de l’hébergement et lui infligeant une amende de 240 euros.

Pas du même avis, la cour d’appel l’acquittait en avril dernier, estimant que la plainte avait été déposée après l’expiration du délai de prescription de l’infraction.

Le point de départ

La septième section du tribunal provincial de Séville (cour d’appel) désigne la réservation d’hôtel effectuée en mars 2024 comme le point de départ du délai de prescription, expliquant que "l’infraction mineure d’escroquerie est constituée dès lors qu’est perpétrée la manœuvre frauduleuse suffisante pour entraîner l’acte de disposition".

La plainte était déposée seulement le 23 juin 2025, soit plus d’un an plus tard. Par ailleurs, l’ordonnance judiciaire motivée initiale engageant la procédure est datée du 21 août 2025.

Le délai de prescription d’un an prévu par le Code pénal pour les infractions mineures était déjà donc expiré entre le moment où l’infraction était commise et celui où la plainte était déposée.

Le tribunal note qu'"on pourrait soutenir que la plaignante a déposé plainte auprès des autorités compétentes dès qu’elle a appris ou pris conscience qu’elle avait été victime d’une fraude ou d’une tromperie, et que cela pourrait marquer le point de départ du délai de prescription".

Toutefois, il cite plusieurs décisions qui réfutent ce raisonnement, insistant au contraire sur le fait que le délai de prescription doit courir à compter de la date de commission de l’infraction pénale et "non du moment où la partie lésée en a pris connaissance".