Le 9 septembre 2026, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours de Booking Holdings contre le veto mis par la Commission européenne, le 25 septembre 2023, au rachat de l’opérateur scandinave des vols en ligne Etraveli pour environ 1,6 milliard d’euros. Selon l’arrêt, longuement motivé, la Commission pouvait interdire cette opération entre deux entreprises pourtant actives sur des marchés voisins mais distincts, l’hôtellerie en ligne d’un côté, les vols en ligne de l’autre, parce que le rachat aurait consolidé la position déjà dominante de Booking sur les réservations d’hôtels. C’est la première fois que le juge de l’Union valide ce raisonnement dit de l’effet de levier inversé, et la première fois qu’une interdiction fondée uniquement sur des effets dits congloméraux résiste à un recours. Pour les entreprises françaises qui grandissent par acquisitions, le message est rude : même un gain de parts de marché limité à quelques dixièmes de pourcent peut suffire à faire interdire une opération quand l’acquéreur domine déjà son marché, que les effets de réseau y sont forts et que la cible contrôle l’un des derniers canaux pour conquérir des clients. Cet article explique d’abord pourquoi le Tribunal a donné raison à la Commission, puis ce que les directions juridiques et les dirigeants doivent changer dans la préparation de leurs opérations, à Bruxelles comme devant l’Autorité de la concurrence à Paris. Chaque opération restant jugée sur ses propres faits, et un pourvoi devant la Cour de justice demeurant possible, il faut lire cette décision comme un durcissement confirmé plutôt que comme une règle automatique d’interdiction.
Titre I
Pourquoi le Tribunal de l’UE a validé l’interdiction du rachat d’Etraveli par Booking
A L’effet de levier inversé : quand votre domination sur les hôtels rend le rachat d’un vendeur de vols dangereux
B Ni le scénario sans l’opération ni les gains d’efficacité promis n’ont sauvé la concentration
Titre II
Racheter en position forte : ce que les entreprises françaises doivent changer dès maintenant
A Notifier au bon guichet : seuils européens ou français, délais et pièges du calendrier
B Sécuriser l’acquisition : remèdes crédibles, preuves d’efficacité et recours utile
Conclusion
Le 9 septembre 2026, le juge de l’Union a validé une interdiction de concentration entre deux entreprises de marchés voisins, au motif que le rachat aurait rendu durable une domination déjà installée sur les réservations d’hôtels en ligne, en captant l’un des derniers canaux d’acquisition de clients que l’acquéreur ne contrôlait pas. Même un gain de parts de marché de quelques dixièmes de pourcent peut suffire quand les effets de réseau sont forts et que l’écart avec les rivaux est considérable. Les lignes directrices de 2008 ne protègent plus les montages inédits, les promesses de synergies ne valent que prouvées au bénéfice des consommateurs, et le scénario sans l’opération ne sauve que s’il change réellement l’analyse. Pour les entreprises françaises en position forte, la préparation d’une acquisition doit désormais intégrer ce contrôle renforcé dès la lettre d’intention : choix du guichet entre Bruxelles et Paris, dossier économique complet, remèdes anticipés et preuves d’efficacité vérifiables. Cette décision, susceptible d’un pourvoi devant la Cour de justice, ne fait pas de toute acquisition par une entreprise dominante une opération interdite ; elle impose de démontrer, chiffres et engagements à l’appui, que le rapprochement ne figera pas le marché au détriment des concurrents et des consommateurs.
Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».
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